147. La personne visée à l’un des paragraphes 2 à 4 du premier alinéa de l’article 232.1 de la Loi dont le plan a été approuvé par le ministre avant le 22 août 2013, doit fournir la garantie visée à l’article 232.4 de la Loi en respectant les règles de versement suivantes:1° la garantie doit être fournie en 3 versements;
2° le premier versement doit être fourni au plus tard un an suivant le 22 août 2013;
3° chaque versement subséquent doit être fourni à la date anniversaire du premier versement;
4° le premier versement représente 50% du montant total de la garantie et les deuxième et troisième versements, 25% chacun.